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ART. 20
N° 104
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 février 2011

BIOÉTHIQUE - (n° 3111)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 104

présenté par

M. Decool, M. Garraud, M. Remiller, M. Straumann, M. Gilard, Mme Branget,
M. Raison, Mme Grosskost, M. Spagnou, M. Michel Voisin, M. Cosyns, M. Bernier,
M. Villain, M. Luca, M. Lazaro, Mme Marland-Militello, M. Breton, M. Gosselin,
Mme Besse, M. Souchet et M. Philippe Armand Martin

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ARTICLE 20

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« De même, le caractère de gravité de la maladie et son risque de transmission doivent être médicalement attestés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il paraît pour le moins évident que ce caractère de gravité de la maladie ainsi que le risque de transmission pouvant entraîner une assistance médicale à la procréation doivent être médicalement attestés.