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ART. 5
N° 110
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 février 2011

BIOÉTHIQUE - (n° 3111)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 110

présenté par

M. Préel

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ARTICLE 5

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est important de rappeler avant toute chose le principe de gratuité et de l’anonymat du don d’organe, mais également le respect de la liberté du choix des donneurs vivants.

Or le principe du don croisé d’organes pour généreux qu’il soit dans son principe peut en pratique dévoyer les principes énoncés précédemment.

En effet, il n’est pas exclu que des pressions familiales puissent être exercées sur une personne au sein de la famille du receveur potentiel.

En outre, une fois le don réalisé il n’est pas non plus exclu que le receveur ne subisse des pressions quant à la manière dont il dispose de son corps, pressions psychologiques qui peuvent être exercées par l’entourage familial.

Enfin, le don croisé d’organe implique de pratiquer un acte chirurgical qui n’a pas vocation à soigner le donneur vivant et viable mais à lui prélever un organe. Il s’agit là d’une nouvelle pratique assortie d’une nouvelle conception de la médecine dont le rôle est avant tout de guérir et soigner un malade, non de risquer sa vie, car ne l’oublions pas la chirurgie n’est pas un acte anodin, a fortiori lorsqu’il est question de prélever un organe. Pour ces raisons, le présent amendement entend supprimer le don croisé d’organes.