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APRÈS L'ART. 5
N° 163
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 février 2011

BIOÉTHIQUE - (n° 3111)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 163

présenté par

Mme Boyer, M. Hillmeyer, Mme Delong, M. Breton, Mme Poletti,
M. Gilard, M. Teissier, M. Vialatte, M. Gosselin,
M. Siré et M. Philippe Armand Martin

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 1211-4 du code de la santé publique, est inséré un article L. 1211-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1211-4-1. – Le citoyen français ou la personne résidant habituellement sur le territoire français qui subit la transplantation d’un organe ou autre partie du corps humain à l’étranger obtient, avant la transplantation ou au plus tard trente jours après celle-ci, un certificat attestant le don à titre gratuit de l’organe ou de la partie du corps et le fournit avant son retour en France à l’Agence de la biomédecine.

« Tout médecin a l’obligation de signaler à l’Agence de la biomédecine l’identité de toute personne ayant subi une transplantation qu’il a examinée dans le cadre de ses fonctions.

« L’ensemble des certificats visés par le premier alinéa et des signalements du deuxième alinéa sont inscrits sur un registre centralisé par l’Agence de la biomédecine.

« L’Agence de la biomédecine signale au ministère chargé de la santé toute personne dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle a été impliquée dans une opération financière en vue d’obtenir un organe du corps humain ou ses produits.

« Les modalités d’application de ces dispositions sont déterminées par décret. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Grâce aux progrès médicaux et à la solidarité des donneurs, la transplantation d’organes est devenue sans conteste l’un des miracles médicaux du 21e siècle. Elle permet de prolonger et d’améliorer la vie de nombreux patients.

Mais elle conduit aussi à des dérives inacceptables amplifiées par la pénurie d’organes. De nombreux rapports révèlent en effet l’existence d’un phénomène alarmant, le tourisme transplantatoire. Des patients-touristes se déplacent au-delà des frontières pour obtenir contre paiement les organes de populations pauvres.

Bien souvent, ces organes sont obtenus sur des donneurs vivants contre leur volonté et sous la menace. C’est le sort tragique des pratiquants du Falun Gong en Chine. En effet, plusieurs enquêtes ont mis à jour l’existence d’un réseau de trafic d’organes prélevés sur les membres de cette communauté dont la persécution perdure depuis de nombreuses années.

Le tourisme transplantatoire, en plus de porter gravement atteinte au principe d’intégrité du corps humain et de non commercialisation de ses organes et produits, alimente ainsi le trafic d’« êtres humains-sources d’organes ».

En 2004, l’Organisation Mondiale de la Santé appelait ses États membres à « prendre des mesures pour que les groupes de personnes les plus pauvres et les plus vulnérables soient protégés du tourisme de transplantation et de la vente de leurs organes, en portant une attention particulière au problème majeur du trafic international d’organes et de tissus. »

Dans ce contexte, le présent amendement vise à renforcer le système de surveillance et de traçabilité des transplantations comme l’a fait le Canada en 2008.

Désormais, le patient qui subira une transplantation à l’étranger devra fournir avant son retour en France un certificat attestant le don à titre gratuit de l’organe ou de la partie du corps transplanté. L’agence de biomédecine sera chargée de centraliser la réception et le traitement de ces certificats. Par ailleurs, les médecins auront obligation de lui signaler l’identité de toute personne ayant subi une transplantation et qu’ils ont examiné dans le cadre de leurs fonctions. Le croisement de ces données permettra d’identifier les personnes pour lesquelles il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles ont été impliquées dans la transplantation d’un organe ou autre partie du corps obtenu ou acquis sans le consentement du donneur ou par suite d’une opération financière, et de les poursuivre devant la justice française.