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ART. PREMIER
N° 1
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 janvier 2011

SIMPLIFICATION ET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU DROIT
(Deuxième lecture) - (n° 3112)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1

présenté par

M. Flajolet

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ARTICLE PREMIER

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article, présent dans la rédaction initiale de la proposition de loi, pose de nombreuses difficultés qui justifient sa suppression.

La tarification de l'eau est un sujet d’importance pour les concitoyens, car de nombreux usagers contestent des factures d'eau exorbitantes liées à des fuites indétectables à l'œil nu. En effet, lorsqu'une fuite n'est pas visible ou tarde à se voir détectée, et que le relevé de consommation n'est effectué qu'une ou deux fois par an, une famille peut se voir facturer des milliers de mètres cubes d'eau au lieu d’une centaine en moyenne. Puisque le compteur a tourné, le distributeur devra facturer même en l’absence de consommation. Or, les particuliers ne disposent pas toujours des moyens techniques pour contrôler l'état du réseau de canalisation privatif.

Le dispositif envisagé revient à créer une obligation pour l'exploitant de surveiller les consommations et d'alerter l'usager.

Des députés de la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire avaient alerté des risques que cette évolution suppose. Elle déresponsabilise complètement le consommateur de disfonctionnements qui se produisent sur la partie du réseau qui lui incombe, et elle conduit le distributeur à opérer une surveillance permanente des consommations. Or il existe un médiateur de l’eau spécialisé dans la résolution de conflits de cet ordre. Par ailleurs, le dispositif envisagé ne correspond en rien à une simplification ou à une clarification de notre droit.

L’Assemblée nationale était restée sourde à ces objections. Par bonheur, celles-ci avaient cependant convaincu le Sénat. La commission de l’Economie, saisie de cet article par délégation de la commission des lois, a constaté l’impossible mise en œuvre de la disposition envisagée.

Les sénateurs ont notamment fait valoir que la définition de l'augmentation anormale de la consommation ne correspond pas seulement à des cas de fuites chez l'abonné, mais aussi à d'autres situations fréquemment rencontrées : pour des activités artisanales, agricoles ou industrielles qui ne sont pas continues tout au long de l'année, ou pour des résidences qui sont occupées irrégulièrement. On constate alors des variations de consommation qui n'ont rien d'anormal.

Les sénateurs ont également jugé que les collectivités disposent déjà de la possibilité de plafonner le montant des factures, ou d'accorder des remises gracieuses, lorsque l'abonné justifie qu'une fuite après compteur était indétectable par lui.

Il n’est pas nécessaire de légiférer dans ce domaine. Ce ne serait pas faire œuvre de simplification, bien au contraire. C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose à l’Assemblée de supprimer, conformément au Sénat, l’article 1er que la commission des lois a réintroduit dans le texte au cours de ses travaux.