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ART. 26 BIS
N° 8
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 janvier 2011

SIMPLIFICATION ET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU DROIT
(Deuxième lecture) - (n° 3112)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 8

présenté par

M. Tardy

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ARTICLE 26 BIS

Après l'alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 121-20 sont supprimées ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le premier alinéa de l'article L.121-20 dispose que : « Le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour. Le consommateur peut déroger à ce délai au cas où il ne pourrait se déplacer et où simultanément il aurait besoin de faire appel à une prestation immédiate et nécessaire à ses conditions d'existence. Dans ce cas, il continuerait à exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. »

Les deux dernières phrases, rajoutées en 2005, ne font qu'obscurcir le texte et créer des complications inutiles. De plus, elles ne sont pas conformes au droit européen. Il est donc proposer de les supprimer.

En effet, la directive 97/7/CE du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de vente à distance fixe en son article 6 les principes entourant l’exercice du droit de rétractation par le consommateur.

En particulier, la Directive prévoit que le consommateur dispose d’un délai d’au moins 7 jours pour se rétracter, c’est à dire pour manifester son souhait de ne pas conserver le bien acquis suite à une vente à distance. En permettant au consommateur de déroger unilatéralement au délai de 7 jours, les deux dernières phrases ont pour effet de créer une exception dans l’exercice du droit de rétraction, exception non prévue tant par la Directive que par l’actuelle proposition de directive sur la protection des consommateurs.