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ART. 102 A
N° 27
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 janvier 2011

SIMPLIFICATION ET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU DROIT
(Deuxième lecture) - (n° 3112)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 27

présenté par

M. Flajolet et M. Lefrand

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ARTICLE 102 A

Substituer à l’alinéa 7 les six alinéas suivants :

« Elle ne peut être réalisée que par un praticien inscrit sur une des listes prévues au premier alinéa de l'article 157, pour réaliser une autopsie judiciaire ou des prélèvements médico-légaux, et désigné par le procureur de la République ou le juge d'instruction.

« Pour figurer sur cette liste, le praticien doit être titulaire d'un diplôme attestant de sa qualification en médecine légale, conformément à l'article L. 4131-1-2 du code de la santé publique.

« Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent par écrit serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.

« Le médecin-expert coordonne l'autopsie judiciaire et ses suites médico-légales, notamment concernant tous les prélèvements d'organes ou de tissus issus du cadavre.

« À ce titre, il peut, sous réserve de l'accord de l'autorité judiciaire compétente, demander des actes médico-légaux complémentaires. Il reçoit, dans ce cas, communication des rapports et des expertises réalisées à sa demande ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction.

« En cas de pluralité d'expertises, il remet aux autorités judiciaires un rapport final synthétisant les résultats des différentes expertises médicales auxquelles il a été procédé. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement prévoit la désignation par le procureur de la République ou le juge d'instruction d'un médecin, titulaire d'un diplôme attestant de sa qualification en médecine légale, qui sera chargé, le cas échéant, de la coordination des différentes expertises en médico-légales.