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ART. 79
N° 109
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 janvier 2011

SIMPLIFICATION ET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU DROIT
(Deuxième lecture) - (n° 3112)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 109

présenté par

M. Étienne Blanc

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ARTICLE 79

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIX. – Au troisième alinéa du a du 4° du 4  de l’article 261 du code général des impôts, les références : « , L. 719-10 et L. 719-11 » sont remplacées par les références : « et L. 719-10 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de coordination.

L’article 261 du code général des impôts dispose que « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 4. (…) : (…) 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : (…) de l'enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés visés aux articles L. 613-7, L. 714-2, L. 719-10 et L. 719-11 du code de l'éducation ; ».

Or, l’article L. 719-11 de ce code est abrogé par l’article 78 de la proposition de loi

La Direction de la législation fiscale estime que l’abrogation, à l’article 261 du code général des impôts, de la référence à l’article L. 719-11 du code de l’éducation ne modifiera pas le régime actuel d’exonération de TVA :

– les prestations d’enseignement qui seraient effectuées par les personnes privées membres du GIP seront exonérées de TVA en application des 3 et 4 de la documentation de base n° 3 A 3125 en date du 20 octobre 1999

– les prestations d’enseignement qui seraient effectuées par les personnes publiques membres du GIP seront exonérées de TVA car ces personnes constituent des « établissements publics » au sens du a du 4° du 4 de l’article 261 du CGI, notion entendue comme visant l’ensemble des personnes morales de droit public détentrices d’une autorisation d’ouverture (cf. DB n° 3 A 3125, § 4)

– dès lors, les prestations d’enseignement qui seraient effectuées par les GIP eux-mêmes seront également exonérées de TVA puisque les GIP, personnes morales de droit public, constituent eux-mêmes des « établissements publics » au sens du a du 4° du 4 de l’article 261 du CGI et du § 4 de la DB n° 3 A 3125.

En conséquence, l’amendement propose de supprimer la référence à l’article L. 719-11 du code de l’éducation à l’article 261 du code général des impôts.