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ART. 32
N° 131 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 janvier 2011

SIMPLIFICATION ET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU DROIT
(Deuxième lecture) - (n° 3112)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 131 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 32

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne prennent pas part au vote les créanciers obligataires pour lesquels le projet de plan ne prévoit pas de modification des modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances. » ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 22, après la référence :

« 1° »,

insérer la référence :

« , 1° bis ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le prolongement de la modification déjà prévue dans le texte de la commission en matière d’accords de subordination entre créanciers, le présent amendement a pour objet de parfaire le parallélisme entre le régime applicable aux comités de créanciers et à l’assemblée générale des obligataires auxquels est soumis un projet de plan de sauvegarde ou de redressement. Il prévoit, à l’instar de ce qui vaut déjà pour les créanciers membres des comités, que les créanciers membres de l’assemblée générale des obligataires qui ne sont pas affectés par les dispositions du projet de plan ne prennent pas part au vote sur ce projet.