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ART. 58
N° 135 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 janvier 2011

SIMPLIFICATION ET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU DROIT
(Deuxième lecture) - (n° 3112)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 135 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 58

I. – À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :

« peuvent »,

les mots :

« ne peuvent pas ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :

« également ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 58 voté en première lecture à l’Assemblée nationale avait posé une interdiction, pour des collectivités territoriales et leurs groupements de constituer un GIP pour exercer des activités qui pourraient être confiées à des organismes publics de coopération (EPCI ou syndicats mixtes) au motif « d’éviter que la formule (du GIP) ne soit utilisée par des collectivités territoriales en lieu et place des établissements publics de coopération ».

Cette interdiction a été supprimée par la commission des lois du Sénat à la suite d’un amendement de son rapporteur Bernard SAUGEY, la commission estimant qu’il convenait de laisser une totale liberté de choix aux collectivités territoriales et à leurs groupements entre le GIP et les organismes publics de coopération prévus par le CGCT.

La position du Sénat affaiblit la construction et l’approfondissement de la coopération intercommunale qui constitue pourtant des objectifs majeurs de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.

Si le texte de l’article 58 proposé dans le cadre de cette proposition de loi devait être voté en l’état, il aurait des incidences préjudiciables sur la réalisation des objectifs de la loi de réforme des collectivités territoriales :

en instaurant une concurrence entre les dispositifs, à l’avantage de la formule du GIP dont les contraintes en termes de création, de gouvernance et de contrôle, sont moindres que celle d’un EPCI et d’un syndicat mixte ;

Ø en affaiblissant les possibilités de renforcement d’un exercice intégré des compétences communales au sein des EPCI – la constitution du GIP étant moins engageante que celle du recours à de tels EPCI alors même que l’objectif de la loi du 16 décembre 2010 est de les renforcer ;

Ø en superposant une nouvelle structure de droit public à celles existantes alors que leur multiplication a été dénoncée comme source de complexité et de surcoût et, en conséquence, leur réduction annoncée comme une avancée indispensable ;

Ø en confiant à un GIP des compétences sans que soit organisé parallèlement un transfert desdites compétences au profit du GIP ce qui nuirait à la lisibilité de l’action du GIP et de ses partenaires, alors que cet écueil est évité s’agissant des EPCI et des syndicats mixtes qui bénéficient du principe d’exclusivité leur permettant d’agir seuls dans le domaine de compétences transférées.

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement a pour objet de rétablir la rédaction votée en première lecture par l’Assemblée nationale.