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ART. 5 BIS
N° 28
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 février 2011

PRIX DU LIVRE NUMÉRIQUE - (n° 3140)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 28

présenté par

Mme Buffet, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard,

M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin,

M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès

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ARTICLE 5 BIS

Rétablir l'article 5 bis dans la rédaction suivante :

« L'article L. 132-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une œuvre étant publiée sous forme imprimée est commercialisée ou diffusée sous forme numérique, son exploitation doit générer au profit de l'auteur de celle-ci une rémunération proportionnelle d'un montant par exemplaire au moins égal à celui perçu pour la forme imprimée de l'édition première.

« Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux œuvres publiées, commercialisées ou diffusées sous licence libre. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rétablir l'article 5bis issu des débats au Sénat en le précisant. En effet, l'objet de cet article était de garantir à l'auteur une rémunération juste. Compte tenu de l'économie générée, pour l'éditeur, par le recours au numérique, cette rémunération ne semble raisonnablement pas pouvoir être inférieure à celle obtenue pour l'édition papier du même ouvrage.