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ART. 10
N° 14
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 février 2011

FONCTIONNEMENT DES MAISONS DÉPARTEMENTALES
DES PERSONNES HANDICAPÉES - (n° 3146)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 14

présenté par

Mme Carrillon-Couvreur, M. Sirugue, Mme Oget, Mme Pinville,
M. Renucci, Mme Duriez, M. Dufau
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 10

Substituer aux alinéas 9 à 11 les deux alinéas suivants :

« V. – L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-9. – Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relevant de l'article L. 241-6 peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement s'inscrit dans l'objectif de l'article 10. Il vise d'une part à simplifier et à unifier le contentieux du droit du handicap en le confiant aux juridictions techniques de la sécurité sociale. En effet, lorsqu'il existe un différend avec la MDPH, la lenteur des délais fait que bien souvent la décision intervient tardivement. C'est pourquoi cet amendement prévoit d'imposer un délai aux juridictions pour statuer dans ces situations.