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FONCTIONNEMENT DES MAISONS DÉPARTEMENTALES
DES PERSONNES HANDICAPÉES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Jeanneteau
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ARTICLE
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – L’article L. 241-7 du même code est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, par la section locale ou la section spécialisée » ;
« 2° Au dernier alinéa, après le mot : « commission » sont insérés les mots : « ou la section ». ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’attribution aux sections locales ou spécialisées d’un pouvoir décisionnaire équivalent à celui de la CDAPH en formation plénière doit s’accompagner des mêmes prérogatives que cette dernière. Il est indispensable de leur reconnaitre la possibilité de consulter la personne handicapée, le cas échéant ses parents ou son représentant légal.