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FONCTIONNEMENT DES MAISONS DÉPARTEMENTALES
DES PERSONNES HANDICAPÉES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Gremetz, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi,
Mme Bello, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier,
M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq,
M. Marie-Jeanne, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès
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ARTICLE
Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
« 2° Le neuvième alinéa (a) est ainsi rédigé :
« a) Des représentants désignés par le directeur de l'agence régionale de santé et par le recteur d'académie compétents ; »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles précise les modalités de fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées.
L'article 1er de cette proposition de loi entend tirer les conséquences de la création des agences régionales de santé par la loi «HPST » du 21 juillet 2009.
Or, la rédaction actuelle de cet article ne revient pas à substituer le représentant de l'Etat dans les Départements (prévus au neuvième alinéa de l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles), mais à prévoir, en plus de ce dernier et du recteur d'académie, la participation du directeur - ou de son représentant - de l'agence régionale de santé.
La rédaction proposée par cet amendement permettrait d'éviter que l'Etat ne soit surreprésenté au sein des MDPH par une présence tricéphale pouvant d'ailleurs être parfois génératrice de conflits.