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APRÈS L'ART. 7
N° 59
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 février 2011

FONCTIONNEMENT DES MAISONS DÉPARTEMENTALES
DES PERSONNES HANDICAPÉES - (n° 3146)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 59

présenté par

M. Gremetz, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi,
Mme Bello, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier,
M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq,
M. Marie-Jeanne, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant :

Le premier alinéa du I de l'article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« I. – Toute personne handicapée peut, sans limite d'âge, personnellement ou par le biais de son représentant, saisir la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle est compétente pour : ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Certaines commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées refusant d’orienter les personnes de plus de 60 ans en situation de handicap qui ne sont pas hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes. Il convient donc de lever cette limite d’âge.

C’est le sens de cet amendement.