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APRÈS L'ART. 14 BIS
N° 68
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 février 2011

FONCTIONNEMENT DES MAISONS DÉPARTEMENTALES
DES PERSONNES HANDICAPÉES - (n° 3146)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 68

présenté par

M. Gremetz, Mme Billard, Mme Fraysse, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi,
Mme Bello, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier,
M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq,
M. Marie-Jeanne, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 14 BIS, insérer l'article suivant :

Une collectivité publique ne peut accorder une aide financière directe ou indirecte pour la construction, l'extension ou la transformation d'un bâtiment d'habitation, d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public soumis aux dispositions des articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation si le maître d'ouvrage n’a pas produit un dossier relatif à l'accessibilité. L'autorité ayant accordé une aide financière directe ou indirecte en exige le remboursement immédiat si le maître d'ouvrage n'est pas en mesure de lui fournir l'attestation, attestant de l'efficience des dispositions retenues, prévue à l'article L. 111-7-4 du même code.

Ces dispositions sont également applicables lors d'opérations de mécénat organisées par les sociétés, institutions ou fondations de droit privé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement se justifie par son texte même.