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ART. PREMIER OCTIES
N° 4
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 février 2011

DÉFENSEUR DES DROITS (Deuxième lecture) - (n° 3154)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 4

présenté par

M. Huyghe et M. Gosselin

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ARTICLE PREMIER OCTIES

Rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« Si la complexité du dossier le justifie, le président peut adjoindre au rapporteur l’aide du secrétaire général ou de tout agent des services désigné par ce dernier. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le I de l’article 46 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004 prévoit actuellement que seuls les membres de la CNIL n’appartenant pas à la formation restreinte peuvent être désignés en qualité de rapporteurs devant celle-ci.

En pratique, lorsqu’un rapporteur a été désigné par le président, il bénéficie de l’appui des services de la CNIL, notamment des ingénieurs experts ou des juristes du service des sanctions, qui rédigent le rapport de sanction sous son autorité. En revanche, durant l’audience, les services sont tenus au silence et ne peuvent assister le Commissaire rapporteur, seul responsable de son dossier.

A l’usage, il s’avère que dans des contentieux très techniques, où lorsque des avocats aguerris sont présents, le silence des services placés sous l’autorité du secrétaire général peut mettre le Commissaire rapporteur en difficulté. Cette situation n’est pas satisfaisante car elle atténue l’efficacité de l’action répressive de la CNIL en favorisant implicitement les organismes mis en cause.

C’est pourquoi le présent amendement propose que le président de la CNIL puisse adjoindre au rapporteur les services du secrétaire général (ou ceux d’un agent des services), afin que ceux-ci puissent l’assister durant l’audience devant la formation restreinte – mais il ne s’agit là que d’une faculté. Pour mémoire, la participation active de membres des services dans le cadre de procédures de sanction est la règle dans d’autres AAI, comme l’AMF, l’ARCEP ou le CSA – les agents des services pouvant parfois être désignés en qualité de rapporteur. Une telle mesure améliorerait indéniablement l’efficacité du pouvoir répressif de la CNIL.