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ART. 37
N° 121
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mars 2011

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ (deuxième lecture) - (n° 3180)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 121

présenté par

Mme Mazetier, M. Blisko, M. Caresche, Mme Crozon, Mme Delaunay,
M. Dray, M. Dufau, Mme Filippetti, M. Gille, M. Goldberg, Mme Hoffman-Rispal, M. Hutin,
Mme Karamanli, M. Jung, M. Lesterlin, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Martinel,
Mme Pau-Langevin, Mme Taubira, M. Valax, M. Vidalies, Mme Laurence Dumont,
M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lebranchu, M. Roman
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 37

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

-Cet article a été supprimé au Sénat par un amendement du groupe socialiste avant d’être rétabli par le Gouvernement en commission des lois à l’Assemblée Nationale.

Du fait de cet article, lorsqu’un étranger sera placé en centre de rétention administrative, le juge judiciaire ne sera saisi qu’au bout de 5 jours au lieu de 48h afin de se prononcer sur le maintien ou non de la personne en rétention. Ainsi, l’étranger pourra être privé de liberté pendant 5 jours sur simple décision de l’autorité administrative ce qui semble inconstitutionnel au regard de l'article 66 de la Constitution. Le Conseil Constitutionnel, dans une décision du 9 janvier 1980 relative à la loi de prévention de l’immigration clandestine, a jugé inconstitutionnel un délai de détention de 7 jours avant que le juge judiciaire n’intervienne considérant, “que la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible”.

La commission présidée par Pierre Mazeaud « pour une politique des migrations transparente, simple et solidaire », citée comme « source d’inspiration » dans l’exposé des motifs du présent projet de loi, ne prévoyait en aucun cas de repousser à 5 jours l’intervention du juge des libertés et de la détention.