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ART. 59
N° 149
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mars 2011

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ (deuxième lecture) - (n° 3180)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 149

présenté par

Mme Mazetier, M. Vidalies, M. Blisko, M. Caresche, Mme Crozon, Mme Delaunay,
M. Dray, M. Dufau, Mme Filippetti, M. Gille, M. Goldberg, Mme Hoffman-Rispal, M. Hutin,
Mme Karamanli, M. Jung, M. Lesterlin, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Martinel,
Mme Pau-Langevin, Mme Taubira, M. Valax, Mme Laurence Dumont,
M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lebranchu, M. Roman
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 59

Après le mot :

« alinéa »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« les sommes dues sont recouvrées par l'État comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ».  

EXPOSÉ SOMMAIRE

-L'article 59 entend confier à l'Office Français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le soin de recouvrer et de liquider, lorsqu'elles ne s'en acquittent pas, les sommes dues par les entreprises au titre des arriérés de salaires alors que l'étranger ne se trouve plus sur le territoire.

Pourtant, l'Office ne semble pas en mesure d'assurer cette mission. En témoigne le transfert du recouvrement de la contribution spéciale de l'OFII vers l'Etat à l'occasion du Projet de loi de finances pour 2011. Comme le stipulait alors le rapport de Gilles Carrez : « étant donné que l’OFII ne dispose pas des mêmes moyens que la direction générale des finances publiques (DGFIP), la mission de recouvrement de la contribution spéciale est dévolue aux services de l’État. En effet, le produit de la contribution forfaitaire est très faible : de l’ordre de 0,2 million d’euros par an. La DGFIP estime son potentiel à 1 million d’euros. Cela amène à revoir le régime de collecte de cette taxe, dans un souci d’efficacité et de rationalisation ».

Le rapport de la Commission des Lois de l'Assemblée nationale sur le projet de loi immigration, intégration et nationalité tire le même constat : « Dans le prolongement de la revue générale des politiques publiques, l’Assemblée nationale a souhaité que l’OFII ne recouvre plus par lui-même la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail. En effet, seulement 40 % des 4 millions d’euros liquidés annuellement sont effectivement encaissés par l’office, qui n’est pas dimensionné pour une telle mission ».

Par conséquent, si l'OFII n'est pas en mesure de recouvrer la contribution spéciale, rien ne justifie qu'il recouvre les sommes dues par les entreprises aux salariés. Un faible taux de recouvrement des salaires et indemnités dus à ces salariés serait inadmissible. Par conséquent, le présent amendement tend à transférer à l'Etat et au Trésor public le soin de recouvrer ces sommes. Rappelons que le Trésor public est en capacité, en cas d'impayés, de procéder à un recouvrement forcé, ce qui garantirait le paiement effectif de ces salaires.