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ART. 75
N° 183 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mars 2011

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ (deuxième lecture) - (n° 3180)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 183 Rect.

présenté par

Mme Mazetier, M. Blisko, M. Caresche, Mme Crozon, Mme Delaunay,
M. Dray, M. Dufau, Mme Filippetti, M. Gille, M. Goldberg, Mme Hoffman-Rispal, M. Hutin,
Mme Karamanli, M. Jung, M. Lesterlin, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Martinel,
Mme Pau-Langevin, Mme Taubira, M. Valax, M. Vidalies, Mme Laurence Dumont,
M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lebranchu, M. Roman
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 75

Rédiger ainsi cet article :

« Le 4° de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimé. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Du fait de cet amendement, les motifs de « fraude délibérée » ou de « recours abusif » ou de «demande d’asile présentée qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement » ne seront plus invocables par le préfet pour refuser l’admission en France d’un étranger au titre de l’asile

En effet, à titre d’exemple, le dépôt de demande d’asile tardive peut être jugé abusif par les préfectures avec un critère d’appréciation variable : un an de présence à Paris, six mois à Toulouse, quelques semaines pour les préfectures de l’Ain et des Ardennes.

Devant le caractère extensif du recours à cette disposition pour refuser l’admission et leur application hétérogène sur le territoire, sa suppression est souhaitable. Quoi qu’il en soit, dans le respect du principe d’égalité entre les demandeurs, les conditions de dépôt de la demande d’asile doivent être indépendantes de la procédure qui sera appliquée pour son examen.