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ART. 75
N° 189
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mars 2011

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ (deuxième lecture) - (n° 3180)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 189

présenté par

Mme Mazetier, M. Blisko, M. Caresche, Mme Crozon, Mme Delaunay,
M. Dray, M. Dufau, Mme Filippetti, M. Gille, M. Goldberg, Mme Hoffman-Rispal, M. Hutin,
Mme Karamanli, M. Jung, M. Lesterlin, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Martinel,
Mme Pau-Langevin, Mme Taubira, M. Valax, M. Vidalies, Mme Laurence Dumont,
M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lebranchu, M. Roman
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 75

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après le mot : « office », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 722-1 du même code est supprimée.

« III. – Après le mot : « susmentionnée », la fin du 2° de l’article L. 741-4 du même code est supprimée. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

-Cet amendement vise à supprimer la liste des pays d’origine sûrs.

La notion de « pays d’origine sûr » a été introduite par la loi du 10 décembre 2003. Au sens du 2° de l’article L. 741-4 du CESEDA, un pays est considéré comme sûr « s’il veille au respect des principes de liberté, de la démocratie et de l’état de droit, ainsi que des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».

Cette définition par rapport à la sûreté d’un pays ne se justifie pas au regard du taux de délivrance de protection devant la CNDA pour certaines nationalités pourtant intégrées dans la liste de pays sûrs. La décision du Conseil d’Etat du 23 juillet 2010, qui a conduit au retrait de cette liste de l’Arménie, de Madagascar, de la Turquie et, pour les ressortissants de sexe féminin, du Mali, montre toute la difficulté d’établissement d’une telle liste. Aucun accord communautaire n’a d’ailleurs été possible sur les pays devant être retenus.

Par ailleurs, une telle liste ne s’inscrit pas dans un processus de protection des demandeurs. Bien au contraire, en déclenchant la procédure prioritaire, elle réduit leurs droits.

La CNCDH dans son avis de juin 2006 sur la politique d’asile avait affirmé « sa ferme opposition à l’introduction en droit européen et en droit interne de la notion de « pays d’origine sûr » qui contrevient aux dispositions de la Convention de Genève en matière de non discrimination des demandeurs d’asile selon le pays d’origine ». L’incompatibilité de la notion de pays d’origine sûr avec la Convention de Genève est claire. En effet, une telle liste introduit une discrimination prohibée à l’article 3 de la Convention qui dispose que « les États contractants appliqueront les dispositions de cette Convention aux réfugiés sans discrimination quant à la race, la religion ou le pays d’origine ». Il y a bien une différence de traitement entre demandeurs d’asile selon leur nationalité ou leur origine géographique.

Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement vise à supprimer la liste des pays d’origine sûrs.