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ART. 63
N° 196
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mars 2011

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ (deuxième lecture) - (n° 3180)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 196

présenté par

Mme Mazetier, M. Vidalies, M. Blisko, M. Caresche, Mme Crozon, Mme Delaunay,
M. Dray, M. Dufau, Mme Filippetti, M. Gille, M. Goldberg, Mme Hoffman-Rispal, M. Hutin,
Mme Karamanli, M. Jung, M. Lesterlin, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Martinel,
Mme Pau-Langevin, Mme Taubira, M. Valax, Mme Laurence Dumont,
M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lebranchu, M. Roman
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 63

À l’alinéa 2, après le mot :

« sous-traitance »,

insérer les mots :

« ainsi qu’à l’obligation de vérification de l’embauche de salarié étranger prévue à l’article L. 8251-2, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en ayant recours à un ou plusieurs sous-traitants, doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître d'ouvrage. L'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsqu'il en fait la demande.

Cet amendement a pour objet de renforcer la responsabilisation du maître d’ouvrage et de l’entrepreneur principal en leur imposant de s’assurer personnellement de la situation des sous traitants de son cocontractant sous peine de sanctions pénales.