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ART. 19
N° 246
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mars 2011

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ (deuxième lecture) - (n° 3180)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 246

présenté par

Mme Mazetier, M. Goldberg, M. Blisko, M. Caresche, Mme Crozon, Mme Delaunay,
M. Dray, M. Dufau, Mme Filippetti, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, M. Hutin,
Mme Karamanli, M. Jung, M. Lesterlin, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Martinel,
Mme Pau-Langevin, Mme Taubira, M. Valax, M. Vidalies, Mme Laurence Dumont,
M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lebranchu, M. Roman
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 19

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« L'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de 16 ans et l'âge de 18 ans et qui pourrait recevoir dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » peut en faire la demande dès l'âge de 16 ans s'il souhaite travailler, notamment dans le cadre d'une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le I de cet amendement reprend une disposition adoptée au Sénat à l’initiative du rapporteur.

Il n'est pertinent de délivrer une carte de séjour portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" à un jeune majeur que lorsque celui-ci suit une formation professionnelle en apprentissage ou en alternance (qui donne lieu à l'établissement d'un contrat de travail). Le présent amendement tend à tenir compte également des jeunes majeurs isolés qui, entrés en France après l'âge de 16 ans, suivraient avec sérieux un cursus universitaire leur donnant vocation à bénéficier d'une carte de séjour portant la mention "étudiant".

Par ailleurs, pour signer un contrat d'apprentissage, suivre une formation en alternance ou même effectuer un stage en entreprise, le mineur étranger doit être titulaire d'une autorisation de travail. Il apparaît alors normal de prévoir que la carte de séjour temporaire soit délivrée à partir de 16 ans, dès lors que le mineur souhaite travailler et effectivement accomplir une formation professionnelle (II).