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ART. 23
N° 254
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mars 2011

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ (deuxième lecture) - (n° 3180)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 254

présenté par

Mme Mazetier, M. Blisko, M. Caresche, Mme Crozon, Mme Delaunay,
M. Dray, M. Dufau, Mme Filippetti, M. Gille, M. Goldberg, Mme Hoffman-Rispal, M. Hutin,
Mme Karamanli, M. Jung, M. Lesterlin, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Martinel,
Mme Pau-Langevin, Mme Taubira, M. Valax, M. Vidalies, Mme Laurence Dumont,
M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lebranchu, M. Roman
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 23

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« À tout moment, l’autorité administrative peut décider d’accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs humanitaires ou autres à un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire français. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

-La mesure d'éloignement prévue par l'article 23, l'obligation de quitter le territoire français (OQTF), devrait être systématiquement motivée par l'autorité administrative. En effet, le paragraphe 1 de l'article 12 du chapitre III de la directive 2008/115/CE, dite « directive retour » prévoit que « les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendus par écrit, indiquent leur motif de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ». C’est pourquoi le I de cet amendement supprime l’absence de motivation distincte.

Le II de cet amendement est une transposition littérale de l’article 6, paragraphe 4 de la directive « Retour ». Cette faculté laissée aux États membres n’a pas été reprise dans le projet de loi. Il convient d’y remédier et de l’inscrire dans la loi.

Le III de cet amendement a pour but de réserver l'application du principe selon lequel l'autorité administrative peut ne pas accorder de délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire au cas où il présenterait une menace pour l'ordre public ou pour la sécurité. Selon l'esprit du législateur communautaire, le délai de départ volontaire doit demeurer la règle.