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ART. 23
N° 257
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mars 2011

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ (deuxième lecture) - (n° 3180)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 257

présenté par

Mme Mazetier, M. Caresche, M. Blisko, Mme Crozon, Mme Delaunay,
M. Dray, M. Dufau, Mme Filippetti, M. Gille, M. Goldberg, Mme Hoffman-Rispal, M. Hutin,
Mme Karamanli, M. Jung, M. Lesterlin, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Martinel,
Mme Pau-Langevin, Mme Taubira, M. Valax, M. Vidalies, Mme Laurence Dumont,
M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lebranchu, M. Roman
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 23

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Avant de prendre une décision obligeant un ressortissant communautaire à quitter le territoire pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, l’autorité administrative tient compte notamment de la durée du séjour de l’intéressé sur le territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l’État membre d’accueil et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Transposition littérale de l’article 28 paragraphe 1 de la directive 2004/38/CE dite « libre circulation ». Une fois de plus, l’unification de la procédure d’éloignement des étrangers en situation de séjour irrégulier ne doit pas aboutir à une identité de traitement entre, d’une part, les ressortissants de pays tiers et d’autre part les citoyens communautaires dans un sens qui diminuerait les garanties et protections de ces derniers. Ainsi, l’appréciation des motifs d’ordre public par l’autorité administrative ne doit être pas la même pour ce qui est des ressortissants communautaires par rapport aux ressortissants de pays tiers.