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ART. 23
N° 267
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mars 2011

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ (deuxième lecture) - (n° 3180)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 267

présenté par

Mme Mazetier, M. Blisko, M. Caresche, Mme Crozon, Mme Delaunay,
M. Dufau, M. Dray, Mme Filippetti, M. Gille, M. Goldberg, Mme Hoffman-Rispal, M. Hutin,
Mme Karamanli, M. Jung, M. Lesterlin, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Martinel,
Mme Pau-Langevin, Mme Taubira, M. Valax, M. Vidalies, Mme Laurence Dumont,
M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lebranchu, M. Roman
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 23

Après l'alinéa 28, insérer l'alinéa suivant :

« Lorsqu'un étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour sur le territoire français, sollicite l'admission au séjour au titre de l'asile en vue de formuler une demande d'asile, la mesure d'interdiction de retour est suspendue jusqu'à ce que la demande de l'intéressé, ainsi que le recours qu'il aura éventuellement sollicité, aient été instruits par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou la Commission nationale du droit d'asile. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'interdiction de retour constitue une atteinte injustifiable au droit d'asile pourtant garanti par la Convention de Genève. C'est pourquoi il apparaît indispensable de prévoir, a minima, la suspension de l'interdiction de retour pour l'étranger souhaitant demander l'admission au séjour au titre de l'asile en France afin de pouvoir instruire la demande d'asile.