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PROTECTION DES PERSONNES FAISANT L’OBJET
DE SOINS PSYCHIATRIQUES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Garraud, M. Calméjane, M. Gilard, M. Luca, M. Decool,
M. Vitel, M. Mothron, M. Remiller, M. Bouchet, M. Myard, M. Guilloteau,
Mme Barèges, Mme Fort, Mme Martinez et Mme Irles
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ARTICLE
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 36.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement a pour objet de supprimer une disposition prévoyant, en cas d’admission en soin sans consentement à la demande d’un tiers, la transmission immédiate au juge des libertés et de la détention d’une copie du certificat médical établi entre le cinquième et le huitième jour de l’hospitalisation.
Outre le fait qu’elle relèverait plutôt du pouvoir réglementaire, une telle mesure n’est pas de nature à rendre plus aisée la gestion du dossier par le juge et par son greffe.
L’envoi anticipé de ce document interviendrait à un moment où le maintien en hospitalisation complète du patient et la saisine du juge ne sont pas définitivement acquis et où le dossier ne peut par conséquent être enrôlé. Le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur le dossier ne sera probablement pas nommément identifiable au jour où est effectuée cette transmission, puisque la date à laquelle la juridiction sera saisie et donc l'audience organisée n'est pas, au moment de cet envoi, connue. Un tel document ne permettrait donc au magistrat ni de se livrer à un travail préparatoire, ni d’ordonner une expertise.
C’est en effet la réception de l’avis conjoint accompagnant sa saisine qui, seule, lui permettra, le cas échéant, de considérer dans certaines hypothèses qu’une expertise est nécessaire.
L’efficacité du juge et de son greffe dans la préparation de l’audience et le prononcé d’une décision dans les délais impartis sont donc mieux assurés par une transmission groupée des documents médicaux, au moment où intervient la saisine du juge.