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ART. 6
N° 18
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mars 2011

PROTECTION DES PERSONNES FAISANT L’OBJET
DE SOINS PSYCHIATRIQUES - (n° 3189)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 18

présenté par

M. Garraud, M. Calméjane, M. Gilard, M. Gérard, M. Luca, M. Decool,
M. Vitel, M. Mothron, M. Remiller, M. Bouchet, M. Myard, M. Guilloteau,
Mme Barèges, Mme Martinez, Mme Fort et Mme Irles

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ARTICLE 6

Après le mot :

« préalable »,

rédiger ainsi à la fin de l’alinéa 22 :

« , au moins une fois par an, par le représentant de l’État dans le département ou son représentant, par le président du tribunal de grande instance ou son délégué, par le procureur de la République dans lequel est situé l’établissement et par le maire de la commune ou son représentant. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement tend à permettre au procureur de la République de visiter régulièrement, et dans tous les cas au moins une fois par an, les établissements de santé accueillant des personnes en soins psychiatriques sans consentement, pour s’assurer notamment du respect des droits garantis aux patients.

Le procureur de la République est l’autorité judiciaire la plus polyvalente et la mieux à même d’opérer, si nécessaire, les signalements et saisines utiles, au regard des différentes catégories de patients concernés (patients faisant ou devant faire l’objet d’une mesure de protection juridique, patients mineurs, patients ayant fait l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité pénale, patients ayant fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement alors qu’ils purgent une peine de détention, ou de réclusion criminelle).