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ART. PREMIER
N° 44 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mars 2011

PROTECTION DES PERSONNES FAISANT L’OBJET
DE SOINS PSYCHIATRIQUES - (n° 3189)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 44 Rect.

présenté par

M. Lefrand

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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 85, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, sa décision prend effet dans un délai maximal de quarante-huit heures pendant lequel un protocole de soins peut être établi conformément à l’article L. 3211-2-1. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de coordination.

Lorsque le juge ordonne la main levée de la mesure d’hospitalisation complète, il convient de prévoir, comme dans le cadre d’un recours individuel (III de l’article L. 3211-12), un délai maximal de 48 heures avant la prise d’effet de la décision, afin que le psychiatre de l’établissement d’accueil puisse, le cas échéant, établir un protocole de soins adapté.