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ART. 6
N° 55
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mars 2011

PROTECTION DES PERSONNES FAISANT L’OBJET
DE SOINS PSYCHIATRIQUES - (n° 3189)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 55

présenté par

M. Préel et M. Jardé

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ARTICLE 6

À l’alinéa 3, après la dernière occurrence du mot :

« nationale »,

insérer les mots :

« , les établissements de santé mentionnés à l’article L. 3222-1 et participant à la sectorisation psychiatrique dans les conditions définies à l’article L. 3221-4 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le dispositif de soins français est trop focalisé sur l’urgence ce qui embolise continûment et de manière croissante la régulation, les sorties de SMUR et les services d’urgence sans investir suffisamment sur l’anticipation et le désamorçage des situations aigues. Par ailleurs, les établissements de santé autorisés à délivrer des soins sans consentement et participant à la sectorisation psychiatrique (dans la version de l’article L.3221-4 du code de la santé publique postérieure à la loi HPST et résultant de l’ordonnance de coordination HPST du 23 février 2010) doivent évidemment être mentionnés dans la construction du dispositif.

Tel est l’objet du présent amendement qui reprend l’amendement n° AS 272 du rapporteur en y apportant quelques éléments complémentaires.