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ART. 2
N° 57
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mars 2011

PROTECTION DES PERSONNES FAISANT L’OBJET
DE SOINS PSYCHIATRIQUES - (n° 3189)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 57

présenté par

M. Préel et M. Jardé

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ARTICLE 2

Substituer aux alinéas 32 et 33 l’alinéa suivant :

« Art. L. 3212-7. – À la suite de l’avis motivé établi par le psychiatre en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, les soins peuvent être maintenus par le directeur d’établissement pour des périodes maximales d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. En cas de renouvellement, un certificat est établi dans les trois derniers jours de la période en cause. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à proposer la suppression du certificat médical établi au plus tard le 8ème jour afin de prendre en compte les réalités pragmatiques du terrain. Suite à une évaluation réalisée par un établissement, il est établi que pour 1 000 entrées, cela correspondrait à environ 1 500 certificats médicaux supplémentaires. Cette charge nouvelle est déraisonnable.

La défense, sur le papier et en théorie, des droits des patients risque ici, en réalité et sur le terrain, de se retourner contre eux et le premier de leurs besoins dans ces situations qui est de disposer d’une réelle disponibilité de temps clinique de psychiatre. Pour reprendre une image issue des débats parlementaires lors de l’examen de la loi du 27 juin 1990, « dans ces circonstances, les patients ont plus besoin de blouses blanches que de robes noires »