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ART. PREMIER
N° 59
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mars 2011

PROTECTION DES PERSONNES FAISANT L’OBJET
DE SOINS PSYCHIATRIQUES - (n° 3189)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 59

présenté par

M. Préel et M. Jardé

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ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 60, substituer aux mots :

« Le juge des libertés et de la détention »

les mots :

« Le président du tribunal ou son délégué ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à proposer l’intervention d’autres ressources de la magistrature tels que le Président du Tribunal ou de son délégué dans la procédure afin d’élargir le panel des magistrats appelés à intervenir. Il y a lieu pragmatiquement de tenir compte des limites de la disponibilité effective du juge des libertés et de la détention qui sera probablement entamée fortement dans le cadre de la réforme des gardes à vue. Bien évidemment et chaque fois que possible, le Président du Tribunal délèguera le juge des libertés et de la détention.

L’intérêt de la formulation est pragmatique mais également d’ordre symbolique. Il s’agit de placer les patients sous la protection du regard et de l’appréciation judiciaires, du point de vue de la défense des libertés publiques. Mais pour autant, il n’est pas bienvenu de porter plus avant une analogie pénitentiaire ou de police, en ce qui concerne la délivrance de soins en psychiatrie.

Si cet amendement est retenu, il conviendrait alors de reprendre cette proposition pour l’ensemble du projet de loi.