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ART. 2
N° 66
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mars 2011

PROTECTION DES PERSONNES FAISANT L’OBJET
DE SOINS PSYCHIATRIQUES - (n° 3189)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 66

présenté par

M. Préel et M. Jardé

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Dans certaines zones géographiques et en fonction des effectifs médicaux disponibles, un décret en Conseil d' État publié dans les deux mois à compter de la promulgation de la loi n°           du            relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, détermine les conditions dans lesquelles une expérimentation peut être menée pour déroger à l’obligation que l’un des deux certificats soit rédigé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.»

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à proposer un allègement ciblé de la procédure concernant les certificats médicaux en raison de la problématique de démographie médicale. En certains endroits, la pénurie est telle qu’il est très difficile voir impossible de faire appel à un médecin extérieur à l’établissement, psychiatre libéral ou médecin généraliste, comme le prévoit la procédure. Le temps médical de psychiatre salarié dont dispose les établissements – lui-même sujet à de fortes tensions localement - risque également d’être sérieusement insuffisant face à l’augmentation du nombre de certificats, au détriment des autres missions de soins, de prévention et d’animation des équipes soignantes. Suite à une évaluation réalisée par un établissement, il est établi que pour 1 000 entrées, cela correspondrait à environ 1 500 certificats médicaux en plus. Cette charge nouvelle est déraisonnable et interroge évidemment d’autres dispositions du présent projet de loi.

Pour en revenir au présent amendement et à défaut de prise en compte des réalités pragmatiques du terrain, la difficulté est que la promotion « en théorie » des droits des patients se retourne en réalité contre eux, avec des délais ou des impossibilités d’admission qui pénaliseront la mise en œuvre rapide des soins nécessaires aux patients et au soulagement de son entourage.