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ART. 2
N° 67
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mars 2011

PROTECTION DES PERSONNES FAISANT L’OBJET
DE SOINS PSYCHIATRIQUES - (n° 3189)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 67

présenté par

M. Préel et M. Jardé

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ARTICLE 2

À l’alinéa 23, substituer aux mots :

« de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l’établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical »

les mots :

« du patient propose de modifier la forme de cette prise en charge, le directeur de l’établissement est tenu de procéder à cette modification sur la base du certificat. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est indispensable que le directeur de l’établissement ait une compétence liée dans le cadre des soins sans consentement à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent.

Cet amendement reprend la rectification du rapporteur présentée en commission des affaires sociales de la proposition d’amendement de la FEHAP et propose donc que le directeur de l’établissement soit lié par rapport aux certificats médicaux des psychiatres. Car, le directeur ne dispose pas d'éléments lui permettant de prendre une décision qui ne serait pas conforme à la position médicale. La compétence liée permet d'éviter d'éventuelles tentations de certains médecins de se défausser de leurs responsabilités.