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ART. 3
N° 68
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mars 2011

PROTECTION DES PERSONNES FAISANT L’OBJET
DE SOINS PSYCHIATRIQUES - (n° 3189)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 68

présenté par

M. Préel et M. Jardé

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ARTICLE 3

I. – À l’alinéa 36, après le mot :

« soins »,

insérer les mots :

« ou décide de modifier la forme de la prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1 ».

II. – En conséquence, substituer aux mots :

« cette mesure »

les mots :

« ces mesures ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le juge des libertés et de la détention - ou le Président du Tribunal ou son délégué -   devrait être automatiquement saisi par le directeur de l’établissement lorsqu’il constate une discordance d’analyse entre le point de vue médical et celui du Préfet.

Il est en effet très délicat voire discutable – comme le projet de loi l’organise pour les soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat - de présenter les certificats établis par les médecins psychiatres comme de « simples avis », d’une part, et la position du représentant de l’Etat en matière d’ordre public comme celle de la « décision après avis », d’autre part.

Le présent projet de loi comporte un déséquilibre entre la perception sanitaire et la perception sécuritaire des indications de soins sans consentement, ainsi que des modalités de soins à plein temps ou en ambulatoire. C’est bien le rôle de l’autorité judiciaire que d’être en mesure d’éviter que des situations d’hospitalisation en psychiatrie ne perdurent, alors que le corps médical aurait conclu à l’absence d’indication d’hospitalisation ou de prise en charge ambulatoire, au titre d’un besoin de soins psychiatriques. Les établissements de santé mentale ne peuvent tenir lieu de « centres de rétention administrative » pour des personnes souciant, sans doute à juste titre les autorités en charge de l’ordre public, mais qui pour autant ne requièrent pas des soins en psychiatrie. Les troubles à l’ordre public ne sont pas synonymes de troubles psychiatriques, même si l’inverse est malheureusement parfois le cas : or l’assimilation implicite des deux aspects serait une véritable régression en termes de civilisation. Ce sont les raisons pour laquelle le présent amendement propose une compétence liée du directeur de l’établissement qui saisisse le juge de libertés et de la détention (ou le Président du Tribunal ou son délégué, confer autre proposition d’amendement), chaque fois qu’une discordance de position sera constatée entre le corps médical et le représentant de l’Etat, ce qui est une manière préventive de responsabiliser ce dernier quant au respect de l’expertise médicale et à la réduction au minimum de ces situations. La compétence liée du directeur de l’établissement s’avère nécessaire aussi pour protéger les directeurs d’établissements de santé des vives pressions informelles dont ils peuvent être l’objet de la part des représentants de l’ordre public. Tel est l’objet du présent amendement qui reprend l’amendement n°AS 277 du rapporteur en y apportant la situation complémentaire d’une discordance à trancher sur les modalités de prise en charge entre la prescription médicale et la décision du représentant de l’État.