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PROTECTION DES PERSONNES FAISANT L’OBJET
DE SOINS PSYCHIATRIQUES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Lefrand
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ARTICLE
Compléter l’alinéa 26 par les deux phrases suivantes :
« Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement visant à corriger une erreur matérielle.