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ART. 3
N° 85
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mars 2011

PROTECTION DES PERSONNES FAISANT L’OBJET
DE SOINS PSYCHIATRIQUES - (n° 3189)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 85

présenté par

M. Lefrand

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ARTICLE 3

Compléter l’alinéa 26 par les deux phrases suivantes :

« Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement visant à corriger une erreur matérielle.