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ART. 3
N° 89
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mars 2011

PROTECTION DES PERSONNES FAISANT L’OBJET
DE SOINS PSYCHIATRIQUES - (n° 3189)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 89

présenté par

M. Blisko, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Orliac,
Mme Carrillon-Couvreur, Mme Marisol Touraine, M. Renucci, M. Jean-Marie Le Guen,
M. Mallot, M. Issindou, M. Le Bouillonnec
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 3

À la dernière phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« supérieur à une durée fixée par décret en Conseil d’État »,

les mots :

« de cinq ans ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à déterminer dans la loi et non par voie réglementaire le délai après lequel il ne peut pas être tenu compte d’une précédente hospitalisation ordonnée en application des articles L. 3213-7 du CSP ou 706-135 du code de procédure pénale.