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ART. 6
N° 101
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mars 2011

PROTECTION DES PERSONNES FAISANT L’OBJET
DE SOINS PSYCHIATRIQUES - (n° 3189)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 101

présenté par

M. Lefrand

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ARTICLE 6

À l’alinéa 22, après le mot :

« délégué »,

insérer les mots :

« , par le Procureur de la République dans le ressort duquel est situé l’établissement ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La Commission a adopté une disposition visant à alléger la périodicité des visites obligatoires des établissements psychiatriques prévues à l’article L. 3222-4 du code de la santé publique et à réduire le nombre d’autorités concernées par cette obligation afin d’éviter la dilution des responsabilités et renforcer l’effectivité de cette obligation.

L’objectif n’est pas de réduire le contrôle exercé sur le respect des droits des patients mais bien de rendre ce contrôle plus actif et plus efficace. Tel ne serait pas le cas toutefois si l’on supprimait ici la mention du Procureur de la République : celui-ci apparaît en effet comme l’autorité la plus polyvalente et la mieux à même d’opérer, le cas échéant, les signalements et saisines utiles au regard des différentes catégories de patients concernés, notamment les majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, les détenus ou encore les personnes déclarées pénalement irresponsables.

L’objet du présent amendement est donc de réintroduire une obligation de visite annuelle pour le Procureur de la République.