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APRÈS L'ART. 2
N° 3
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 avril 2011

COMPÉTITIVITÉ DE L’AGRICULTURE FRANÇAISE - (n° 3198)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 3

présenté par

M. Myard, M. Bernier, M. Bonnot, M. Decool, M. Fasquelle, M. Luca,
M. Martin-Lalande, M. Remiller, M. Roubaud, Mme Primas et M. Vanneste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

I. – L’ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire est ratifiée.

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 243-2, les mots : « destinés à la consommation humaine » sont remplacés par les mots : « susceptibles d'être consommés par l’homme » ;

2° L’article L. 243-3 est ainsi modifié :

a) Après le 1° sont insérés un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :

« 1° bis Les ostéopathes animaliers pour les manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, et non forcées ;

« 1° ter Les dentistes équins pour les nivellements et les extractions simples de dents, à l’exclusion de tout acte de tranquillisation ou de sédation ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des actes pouvant être pratiqués par les professionnels visés aux 1° bis et 1° ter est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 sur la modernisation de l’agriculture et de la pêche, a habilité le Gouvernement à modifier par ordonnance les articles L.243-1 à L.243-3 du code rural relatifs aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire. Jusqu’alors la définition de l’exercice illégal de la médecine vétérinaire était à la fois trop large et trop imprécise, alors qu’elle fondait par ailleurs une incrimination pénale, Les parlementaires ont entendu mettre ainsi en cohérence le droit et les pratiques les plus courantes, en prenant en compte la formation et les compétences actuelles des éleveurs et d’autres acteurs non vétérinaires.

La publication de cette ordonnance, le 20 janvier dernier, a suscité un vif émoi dans l’ensemble de la filière équine. Contrairement à l’objectif initial, la rédaction choisie retient une définition très large du monopole de la médecine vétérinaire, en y incluant tout acte « matériel ou intellectuel ayant pour objectif, sur un animal (…) de déterminer son statut physiologique , son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, (…) de les prévenir (…) ». Le texte prévoit certes des exceptions, mais limitées :

- aux propriétaires et détenteurs temporaires, pour les soins apportés à des animaux de leur élevage destinés à la consommation humaine (omettant donc les éleveurs d’autres animaux, comme les chevaux) ;

- aux maréchaux-ferrants ;

- aux « techniciens intervenant dans les espèces aviaires et porcine, justifiant de compétences adaptées, et placées sous l’autorité et la responsabilité d’un vétérinaire » ; qui pourront donc exercer apparemment dans le cadre d’un statut libéral encadré ;

- ou encore aux « techniciens justifiant de compétences adaptées intervenant dans le cadre d’activités à finalité strictement zootechnique », mais qui à la différence des techniciens pour les espèces aviaires et porcines, ne pourront exercer qu’en tant que salariés d’un vétérinaire, d’une société de vétérinaires ou d’un organisme de producteurs reconnu.

Ces dispositions menacent très directement les professions liées à des soins de confort animaliers ne relevant pas de la médecine vétérinaire. Ces professionnels, exerçant aujourd’hui à titre libéral ou dans le cadre d’une entreprise commerciale, ne pourront pas, sauf cas exceptionnels, être salariés par les vétérinaires.

Il paraît donc souhaitable, tout en ratifiant cette ordonnance, d’y apporter les précisions nécessaires afin de confirmer expressément que les activités de dentisterie équine et d’ostéopathie animalière ne sont pas concernées par la nouvelle définition de l’acte de médecine vétérinaire.

Tel est l’objet du présent amendement.