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APRÈS L'ART. 2
N° 9
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er avril 2011

ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN - (n° 3246)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 9

présenté par

M. Lambert, M. Caresche
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

Conformément à l’article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen :

I. – Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions proportionnellement à leur population avec application de la règle du plus fort reste.

II. – La population mentionnée à l'alinéa précédent est celle prise en compte lors des élections de juin 2009, authentifiée au 1er janvier 2006.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de souligner que les règles de la loi du 7 juillet 1977 sont claires. Les derniers chiffres de la population au moment de l’élection sont ceux utilisés pour la répartition des 72 sièges pourvus lors de l’élection de juin 2009, c'est-à-dire ceux du 1er janvier 2006 connus à la fin de l’année 2008. Les deux sièges supplémentaires devront donc, suivant ce calcul, être attribués aux circonscriptions Nord-Ouest et Est.