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ART. 7
N° 28
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er avril 2011

GARDE À VUE (Deuxième lecture) - (n° 3284)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 28

présenté par

M. Raimbourg
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 7

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :

« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations pour une durée qui ne peut dépasser douze heures si cette mesure… (le reste sans changement) ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Sauf à banaliser la notion même des régimes spéciaux, ce que précisément redoute le Conseil constitutionnel (décision n°2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 considérant 18) il convient de ne pas étendre les cas dans lesquels le report de l’intervention de l’avocat est autorisée au-delà des cas particulier désigné par la loi.

Une atteinte aussi grave aux droits fondamentaux constitutifs du procès équitable ne peut qu’être placée sous la responsabilité du seul juge des libertés et de la détention ; elle ne peut qu’être strictement limitée dans le temps.