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ART. 5
N° 47 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er avril 2011

GARDE À VUE (Deuxième lecture) - (n° 3284)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 47 Rect.

présenté par

M. Likuvalu, Mme Pinel, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin,

M. Giraud, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac et Mme Robin-Rodrigo

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ARTICLE 5

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Dans le cas où l’avocat désigné par le bâtonnier n’a pu être contacté ou a indiqué ne pas être en mesure de répondre à la demande d’assistance, l’officier ou l’agent de police judiciaire informe le bâtonnier par tous moyens et sans délai de cette situation ainsi que de l’identité de la personne gardée à vue et des informations visées au troisième alinéa.

« Le bâtonnier assure alors la désignation d’un autre avocat et son information prévue au troisième alinéa, pour assister la personne gardée à vue.

« Il est fait mention des diligences accomplies par l’officier ou l’agent de police judiciaire au procès-verbal de déroulement de la garde à vue. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à éviter les situations de blocage liées à l’éventuelle indisponibilité des avocats et à placer les barreaux en situation de responsabilité, en permettant de limiter les contraintes pesant sur les enquêteurs pour organiser l’intervention de l’avocat. Si l’avocat désigné est indisponible, la responsabilité d’organiser son remplacement et de lui transmettre l’information doit incomber au bâtonnier, l’OPJ étant dès lors réputé avoir rempli ses obligations.