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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 20
N° 290
ASSEMBLÉE NATIONALE
18 mai 2011

MODIFICATION DE LA LOI N° 2009-879
PORTANT RÉFORME DE L’HÔPITAL - (n° 3293)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 290

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 20

Après l’alinéa 2, insérer les neuf alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 1334-1 est ainsi modifié:

« a) Au troisième alinéa, les mots : « faire réaliser un diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou parties d’immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur. Les résultats de l’enquête sont communiqués » sont remplacés par les mots : « réaliser un diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou parties d’immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur ou solliciter le représentant de l’Etat dans le département pour la réalisation de ce diagnostic par un opérateur. Les conclusions de l’enquête sont communiquées » ;

« b) La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Il invite la personne dont dépendent les sources d’exposition au plomb identifiées par l’enquête autres que des revêtements dégradés à prendre les mesures appropriées pour réduire les risques associés à ces sources. » ;

« c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« En l’absence de déclaration d’un cas de saturnisme, lorsqu’un risque d’exposition au plomb pour un mineur est porté à sa connaissance, le représentant de l’Etat dans le département peut faire réaliser le diagnostic mentionné au troisième alinéa, soit par un opérateur, soit par le directeur général de l’agence régionale de santé, soit par le directeur du service communal d’hygiène et de santé. Le directeur général de l’agence ou le directeur du service communal d’hygiène et de santé peut également procéder à ce diagnostic lorsqu’il a été directement informé du risque d’exposition. Il informe le représentant de l’Etat des résultats de ce diagnostic. Lorsqu’il ne réalise pas ce diagnostic, le directeur général de l’agence régionale de santé est informé par l'opérateur des résultats de ce diagnostic. »

« d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le régime financier lié aux missions du service communal d’hygiène et de santé en application du présent article est traité par convention entre le représentant de l’Etat dans le département et le maire de la commune. » ;

« 1° ter À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1334-2, la référence : « L.1334-4 » est remplacée par la référence : « L. 1334-1 » ;

« 1° quater Au quatrième alinéa de l’article L. 1334-2, les mots : « de validation par l’autorité sanitaire » sont remplacés par les mots : « de confirmation par l’autorité sanitaire de l’existence d’un risque de saturnisme infantile ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement concerne la procédure d’enquête sur les risques d'intoxication par le plomb des peintures, qui est déclenchée lorsqu’un cas de saturnisme est découvert ou lorsque les autorités reçoivent un signalement d’exposition d’enfant au plomb. Il vise à simplifier cette procédure, dont le déroulement est devenu très complexe suite à la publication de l’ordonnance du 23 février 2010, alors que ces procédures sont mises en œuvre dans des contextes d’urgence.

Le 2° précise, d’une part, que le préfet peut faire réaliser ce diagnostic par un opérateur dans le cadre d'une enquête environnementale sur un cas de saturnisme, lorsque l’ARS ou du service communal d’hygiène et de santé (SCHS) le sollicite à cet effet.

Il simplifie, d’autre part, la procédure à l’égard du propriétaire, lorsque la source de risque est une peinture dégradée. Sur la base d'un signalement, le préfet fera appel à l'ARS ou au service communal pour réaliser l'enquête ou pourra passer commande à un opérateur.

Par ailleurs, si l’ordonnance du 23 février 2010 a explicité la possibilité pour le préfet de faire appel au service communal, cette possibilité n’est pas véritablement encadrée. La formalisation de ces obligations pour les services communaux, cohérente avec les missions qui leur incombent, doit être accompagnée de la garantie d'une compensation financière pour cette activité. C’est l’objet du 4°.

Le 3° a pour objet de corriger une référence erronée.

Le 4° corrige un défaut de formulation concernant le rôle de l’ARS lorsqu'un signalement est basé sur les conclusions d'un constat des risques d'exposition au plomb (CREP). L'ARS n'a bien-entendu pas pour rôle de valider le CREP, établi par un opérateur certifié, mais à qualifier le signalement d'un risque de saturnisme infantile, notamment sur la base de ce CREP.