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ART. 7
N° 3
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 avril 2011

PRIX DU LIVRE NUMÉRIQUE (Deuxième lecture) - (n° 3318)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 3

présenté par

M. Lebreton

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ARTICLE 7

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ce rapport vérifie également qu'il n'existe pas de pratiques tarifaires discriminatoires lorsque l'acheteur se trouve dans une collectivité d'outre-mer. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de garantir qu'après la mise en oeuvre de la présente loi, les éditeurs ne mettront pas en place des dispositifs tarifaires discriminatoires vis à vis des lecteurs ultramarins.

Il convient de contrôler de manière ferme qu'une pratique tarifaire distincte et défavorable dans les collectivités d'outre-mer ne se mette progressivement en place, comme cela peut être le cas pour d'autres marchandises sans que les justifications soient toujours crédibles.

Une telle précaution peut sans doute sembler être un excès de précaution mais les abus en matière de tarification outre-mer sont tels qu'il apparaît nécessaire de redoubler de vigilance pour éviter tout nouvel abus.

En outre, la révolution numérique et la simplification de l'accès à la littérature revêtent une importance toute particulière dans des territoires fortement touchés par le phénomène de l'illettrisme.

En effet, l'accessibilité au livre, par le développement du numérique peut représenter un élément d'espoir dans la lutte contre ce phénomène qui il faut le rappeler touche plus de 100 000 personnes à La Réunion.

Il serait donc regrettable que des pratiques tarifaires inappropriées pénalisent les lecteurs d'outre-mer.