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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 13
N° 22 rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 mai 2011

ENGAGEMENT DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES - (n° 3331)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 22 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant :

L’article 26 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 26. – Lorsqu’un service de l’État investi à titre permanent des missions de sécurité civile, mentionné au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, engage un sapeur-pompier volontaire, il exerce les compétences conférées par la présente loi au service départemental d’incendie et de secours. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement de cohérence vise à décliner la possibilité ouverte (par l’amendement n°1) de disposer de l’expertise de sapeurs-pompiers volontaires dans l’ensemble des services de l’Etat en charge, à titre principal, des missions de sécurité civile.

L’article 19 prend en compte les nouvelles possibilités d’engagement de sapeurs-pompiers volontaires prévues par la présente proposition de loi en étendant aux services de l’Etat concernés les compétences conférées au service départemental d’incendie et de secours par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée (disponibilité, indemnités horaires, prestation de fidélisation et de reconnaissance).