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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
ENGAGEMENT DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
le Gouvernement
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après l’article 8 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. – Lorsqu’un service de l’État investi à titre permanent des missions de sécurité civile, mentionné au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, engage un sapeur-pompier volontaire, il exerce les compétences conférées par la présente section au service départemental d’incendie et de secours. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement de cohérence vise à décliner, en matière de protection sociale en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, la possibilité ouverte à l’amendement à l’article 3 bis de disposer de l’expertise de sapeurs-pompiers volontaires dans l’ensemble des services de l’Etat en charge, à titre principal, des missions de sécurité civile.