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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 10 BIS
N° 29 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 mai 2011

ENGAGEMENT DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES - (n° 3331)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 29 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10 BIS, insérer l'article suivant :

Après l’article 8 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. – Lorsqu’un service de l’État investi à titre permanent des missions de sécurité civile, mentionné au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, engage un sapeur-pompier volontaire, il exerce les compétences conférées par la présente section au service départemental d’incendie et de secours. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement de cohérence vise à décliner, en matière de protection sociale en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, la possibilité ouverte à l’amendement à l’article 3 bis de disposer de l’expertise de sapeurs-pompiers volontaires dans l’ensemble des services de l’Etat en charge, à titre principal, des missions de sécurité civile.