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ART. 36 BIS
N° 8
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mai 2011

VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES - (n° 3402)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 8

présenté par

M. Jardé

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ARTICLE 36 BIS

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le dernier alinéa de l’article L. 322-2 du code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles sont faites par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires ou des huissiers lorsqu’elles ont lieu au détail ou par lots ou par le ministère des courtiers de marchandises assermentés dans leur spécialité lorsqu’elles ont lieu en gros.

« Les biens meubles du débiteur autres que les marchandises ne peuvent être vendus aux enchères que par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires et les huissiers, en application des lois et règlements régissant les interventions de ces différents officiers. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article adopté par le Sénat en première lecture vise à clarifier l’intervention des différents officiers ministériels dans le cadre des ventes après liquidation judiciaire, en fonction du type de vente.

Ÿ En matière judiciaire, la distinction entre vente en gros et vente au détail est la justification des compétences différentes des courtiers assermentés et des autres officiers publics ministériels. Ce texte explicite et clarifie la distinction contenue antérieurement dans l’expression « conformément aux lois et règlements qui déterminent les attributions de ces différents officiers », qui, par son caractère trop général a laissé place à des interprétations erronées.

Ÿ L’ancien texte contenait plusieurs ambigüités : il distinguait la vente de marchandises de la vente de mobilier ce qui ne suffit pas à embrasser toutes les catégories de biens meubles. Les deux premiers alinéas du nouveau texte traitent des marchandises, le dernier alinéa du texte traite non plus seulement du mobilier mais de l’intégralité des biens meubles. Ainsi avec cette nouvelle rédaction les lacunes du texte ancien se trouvent comblées.

L’Assemblée Nationale a contesté la pertinence de cette rédaction adoptée par le Sénat en première lecture au motif que les répartitions des compétences entre les différents intervenants était déjà réglées par l’article L. 642-19 c.com. Or, c’est justement parce que les dispositions de celui-ci renvoient notamment à l’article L.322-2 qu’il convenait de le clarifier, pour éviter toute contradiction qui ne permettrait pas au juge de faire un choix éclairé.

Les officiers publics ministériels et les courtiers assermentés ont été institués pour des missions précises en fonction de leur formation particulière. Chaque profession ne doit pas chercher à faire le métier des autres, auquel cas leur statut particulier n’aura plus aucun intérêt pour le justiciable. La rédaction proposée ne limitera en rien le choix du juge puisque le nombre de professionnels concernés est suffisant pour le mettre en concurrence au sein de chacune des professions.