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BIOÉTHIQUE (Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Leonetti, Mme Aurillac, M. Jeanneteau, M. Perrut, M. Jardé et Mme Dumoulin
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ARTICLE
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article 226-28 du code pénal, il est inséré un article 226-28-1 ainsi rédigé :
« « Art. 226-28-1. – Le fait, pour une personne, de solliciter l’examen de ses caractéristiques génétiques ou de celles d’un tiers ou l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques en dehors des conditions prévues par la loi est puni de 3 750 € d’amende. ».
« II. – Après l’article L. 1133-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1133-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1133-4-1. – Le fait, pour une personne, de solliciter l’examen de ses caractéristiques génétiques ou de celles d’un tiers ou l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques en dehors des conditions prévues par la loi est puni de la peine prévue à l’article 226-28-1 du code pénal. ». »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement de précision. Il ne suffit pas qu’un examen ou une identification soit réalisé pour des raisons médicales ou de recherche scientifique pour qu’il soit légal. C’est toute une procédure qui doit être respectée (prescription médicale ou protocole de recherche, consultations préalables…). Il est donc préférable de faire référence, de manière générale, aux conditions prévues par la loi.
Par ailleurs, il est nécessaire de réprimer les personnes qui demandent l’examen des caractéristiques génétiques d’un tiers. En effet, à l’heure actuelle, seuls les laboratoires qui procèdent à l’examen ou à l’identification génétique sont passibles de sanctions.