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ART. 23
N° 36 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mai 2011

BIOÉTHIQUE (Deuxième lecture) - (n° 3403)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 36 Rect.

présenté par

M. Leonetti, Mme Aurillac, M. Jeanneteau, M. Perrut,
M. Laffineur, M. Mariton, M. Breton et Mme Dumoulin

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ARTICLE 23

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 2151-5. – I. – La recherche sur l'embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches est interdite.

« I bis. – Par dérogation au I., la recherche est autorisée si les conditions suivantes sont réunies : ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La cohérence de notre corpus juridique en matière de bioéthique, pour laquelle la norme de référence essentielle demeure le principe constitutionnel de dignité humaine, exige de rétablir le principe en vigueur de l’interdiction, assortie de dérogations, de la recherche sur l’embryon, en pleine cohérence avec les lois de bioéthique de 1994 et 2004, avec lesquelles le texte sénatorial marquerait une véritable rupture.

Avec cet amendement, le principe de l’interdiction des recherches sur l’embryon humain est clairement énoncé à l’alinéa 1er de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique. Le deuxième alinéa dispose immédiatement que, par dérogation au principe d’interdiction, « la recherche est autorisée » dans certaines conditions cumulatives bien définies. La lisibilité de la loi, notamment vis-à-vis de l’étranger, n’est donc nullement menacée.