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ART. 19
N° 91
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mai 2011

BIOÉTHIQUE (Deuxième lecture) - (n° 3403)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 91

présenté par

Mme Boyer, M. Vialatte, M. Dupont, Mme Poletti, M. Roatta, M. Siré et Mme Irles

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ARTICLE 19

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 2141-1 du même code est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’assistance médicale à la procréation s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle. La liste des procédés biologiques, notamment la congélation ultra-rapide des ovocytes, utilisés en assistance médicale à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et les critères d’inscription des procédés sur cette liste. Les critères portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioéthique prévus en particulier aux articles 16 à 16-8 du code civil, l’efficacité, la reproductibilité du procédé ainsi que la sécurité de son utilisation pour la femme et l’enfant à naître. L’Agence de la biomédecine remet au ministre chargé de la santé, dans les trois mois après la promulgation de la loi n°             du               relative à la bioéthique, un rapport précisant la liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation ainsi que les modalités et les critères d’inscription des procédés sur cette liste.

« Toute technique visant à améliorer l’efficacité, la reproductibilité et la sécurité des procédés figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article fait l’objet, avant sa mise en œuvre, d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

« Lorsque le conseil d’orientation considère que la modification proposée est susceptible de constituer un nouveau procédé, sa mise en œuvre est subordonnée à son inscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa.

« La technique de congélation ultra-rapide des ovocytes est autorisée.

« La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés. L’Agence de la biomédecine rend compte, dans son rapport annuel, des méthodes utilisées et des résultats obtenus. » ;

« 2° Le second alinéa est ainsi modifié :

« a) Le mot : « recommandations » est remplacé par le mot : « règles » ;

« b) Sont ajoutés les mots : « fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rétablir la version de l’article 19 adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

Pour mémoire, l’article 19 a pour objectif d’établir un nouveau processus d’encadrement des procédés et pratiques d’AMP afin de ne pas freiner les améliorations de l’AMP qui ne remette pas en cause les principes éthiques fondamentaux et dont les patients sont les seuls bénéficiaires.

Par ailleurs, il a été enrichi par notre assemblée d’un alinéa autorisant la technique de vitrification ovocytaire et d’un alinéa visant à privilégier les pratiques et procédés d’AMP qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés.