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ART. 5
N° 99
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mai 2011

BIOÉTHIQUE (Deuxième lecture) - (n° 3403)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 99

présenté par

Mme Fraysse, M. Vaxès, M. Muzeau, Mme Billard, M. Braouezec, Mme Amiable,
M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne,
M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq,
M. Daniel Paul et M. Sandrier

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ARTICLE 5

Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« V. – L’article L. 1232-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne a fait connaitre de son vivant son souhait quant au prélèvement, en mentionnant expressément son accord ou son refus sur un registre national automatisé agrégeant les fichiers positif et négatif de donneurs d’organes. La volonté du donneur est révocable à tout moment.

« Le registre national automatisé mentionné à l’alinéa précédent est tenu à jour par l’Agence de la biomédecine, conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

« 2° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que la personne décédée est inscrite au registre national automatisé, les proches du défunt sont informés de cette volonté et de leur droit à connaître les prélèvements effectués. »

« 3° Au troisième alinéa, les mots : « doit s'efforcer de recueillir auprès des proches l'opposition » sont remplacés par les mots : « s’efforce de recueillir auprès de ses proches l’accord ou l’opposition. »

« VI. – Au troisième alinéa de l’article L. 1232-6 du même code, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième et troisième alinéas ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à faire coexister au sein du registre national les fichiers positif et négatif de don d’organes. Dès lors que le défunt figure sur l’un ou l’autre, sa volonté doit être expressément respectée. S’il ne figure pas au registre national, le médecin devra comme c’est le cas actuellement recueillir auprès de ses proches l’accord ou l’opposition au don d’organe éventuellement exprimée de son vivant par le défunt. La création au sein du registre national d’un fichier positif des donneurs permettra de gagner en rapidité et de pallier en partie à la pénurie d’organes.